J.O. 134 du 10 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 23 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes


NOR : ARTP0500055S



Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux personnels non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-1138 du 23 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du 4 novembre 2003,

Décide :


Article 1


Il est créé auprès du président de l'Autorité une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de l'Autorité.


Chapitre Ier

Composition


Article 2


Cette commission est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comprend pour les représentants de l'administration : deux membres titulaires et deux membres suppléants ; pour les représentants du personnel : deux membres titulaires et deux membres suppléants.

Article 3


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années.

Après avis du comité technique paritaire, la durée du mandat de l'ensemble des membres de la commission peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l'intérêt du service par décision du président de l'Autorité. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.

Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4


Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants de la commission, venant à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés au cours de la période de trois années susvisée, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission.

Article 5


Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération autre que le congé parental, de congé de grave maladie de plus de six mois, de congé de longue durée, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ou qui ne réussissent plus les conditions exigées par la présente décision pour faire partie de la commission, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

Article 6


Lorsque l'administration constate qu'un représentant du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, elle en informe l'organisation syndicale à laquelle il appartient.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés aux articles 5 et 10 de la présente décision, s'effectue dans les conditions ci-après :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, il est procédé, soit à un tirage au sort, soit au renouvellement de la commission en fonction de la durée du mandat de la commission restant à courir :

- si la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale à un an, le ou les sièges vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les agents contractuels éligibles dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après ;

- si la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an, il est procédé au renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.


Chapitre II

Désignation des représentants


Article 7


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par décision du président de l'Autorité parmi les agents de l'Autorité exerçant les fonctions de chef d'unité ou de chef de service, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les agents spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence de la commission, dans les quinze jours suivant la proclamation du résultat des élections.

Article 8


Sont électeurs tous les agents contractuels en position d'activité, de congé parental ou en service détaché hormis le président de l'autorité et les membres du collège.

Article 9


La liste des électeurs est arrêtée par le président de l'Autorité et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les cinq jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant deux jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

L'administration statue sans délai sur les réclamations.

Article 10


Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents contractuels en congé de grave maladie au sens de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à moins qu'ils n'aient été amnistiés, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction des troisième et quatrième groupes en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.

Article 11


Chaque liste de candidats comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail, au moins quatre semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom de l'agent tête de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent tête de liste.

Sont considérées comme représentatives, les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.

Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité évoquées ci-dessus, elle remet à l'agent tête de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est retenue au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures et est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.

Article 12


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai l'agent tête de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est déclarée irrecevable.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par la présente décision sont affichées dès que possible.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 21 de la présente décision.

Article 13


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les agents tête de liste de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application de la présente décision.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 de la présente décision.

Article 14


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale.

Article 15


Un bureau de vote est constitué pour l'élection.



Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président, un secrétaire et un secrétaire-adjoint désignés par le président de l'Autorité. Les organisations syndicales candidates peuvent désigner un scrutateur.

Article 16


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats et sans porter de mention ou de signe distinctif sur les enveloppes ou le bulletin de vote. Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 17


Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 18


Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste, à bulletin secret, à la proportionnelle dans les conditions fixées par le président de l'Autorité. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Dispositions spéciales :

Dans le cas où des listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 19


Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation de la formation considérée.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 20


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux agents tête de liste de chaque liste en présence.

Article 21


Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter, soit de la date limite de dépôt initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par la présente décision.

Article 22


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président de l'Autorité, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.


Chapitre III

Compétence


Article 23


La commission est habilitée à émettre un avis sur les questions d'ordre individuel relatives :

1. à la demande des intéressés :

a) aux refus opposés par l'administration, notamment aux demandes de congés pour formation syndicale, professionnelle, de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, pour préparation à un concours administratif, pour raison de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprises ;

b) aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

2. aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

3. aux licenciements.

Par ailleurs, elle est informée des conditions de réemploi si elles ne paraissent pas conformes aux dispositions de l'article 32 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux personnels non titulaires de l'Etat.


Chapitre IV

Fonctionnement


Article 24


La commission consultative paritaire est présidée par le président de l'Autorité ou son représentant.

La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du président de l'Autorité.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un compte rendu est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de quinze jours, aux membres de la commission.

Article 25


La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal de deux mois, à la demande écrite d'au moins un représentant titulaire du personnel.

Article 26


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 27


La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée en l'absence de l'agent dont la situation fait l'objet du vote. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 28


Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 29


Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel à un représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Si, pour une organisation syndicale, aucun représentant titulaire ou suppléant ne peut siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les contractuels éligibles dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente décision. Si les agents ainsi désignés refusent de siéger, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 30


Toutes facilités doivent être données à la commission consultative paritaire par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.

En outre, communication doit lui être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission.

Les membres de la commission et les experts sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance du fait de leur fonction dans la commission.

Article 31


La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que par la présente décision et le règlement intérieur de la commission prévu au deuxième alinéa de l'article 24 de la présente décision.

En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 32


Après avis du comité technique paritaire, la commission peut être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois, et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

Article 33


Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans la commission.

Article 34


Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier au moins huit jours avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins ou experts.

Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

Article 35


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2005.


Le président,

P. Champsaur